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Le fisc peut-il compenser sa créance avec les crédits d’une entreprise à l’abri de ses créanciers?

Extra Junior Laguerre • 25 février, 2023

Une entreprise est légalement mise à l’abri de ses créanciers et fait un paiement qui lui donne le droit de réclamer des crédits en vertu de la taxe de vente. Le fisc peut-il refuser de verser les crédits à l’entreprise et, au lieu, utiliser cette somme pour compenser la dette fiscale de celle-ci envers lui? Près de 7.5M de $ sont en jeux dans cette cause.

 

À retenir en 30 secondes :

 

  1. Une entreprise est légalement mise à l’abri de ses créanciers, mais a droit de recevoir des crédits du fisc;

 

  1. Dans cette cause, la cour refuse au fisc de compenser une dette de l’entreprise au moyen d’une dette de cette dernière envers lui.

 

Le tout débute le 27 janvier 2015 lorsqu’une ordonnance initiale place Cliffs Québec Iron Mining ULC (Cliffs) à l’abri de ses créanciers et nomme FTI Consulting Canada Inc. (FTI) à titre de contrôleur. À l’époque, Cliffs devait 13 391 896 $ au fisc.

 

Entre janvier 2015 et février 2016, Cliffs annule des ententes avec 4 de ses fournisseurs qui, par la suite, le poursuivie en dommages-intérêts.

 

Le 29 juin 2018, la Cour supérieure du Québec (CS) approuve un plan d’arrangement.

 

En août 2018, FTI fait des paiements de distribution provisoire aux créanciers non garantis. Les fournisseurs reçoivent un paiement partiel en lien avec leurs demandes en dommages-intérêts.

 

Les paiements effectués aux fournisseurs permettent à Cliffs de réclamer des remboursements d’impôt sur le revenu et des crédits de taxe sur les intrants (CTI) au fisc pour un total de 7 459 258 $ (CTI liés au paiement des dommages-intérêts). Sans contester ce dernier montant, le fisc prétend pouvoir opérer compensation avec sa dette et, ainsi, la réduire de 13 391 896 $ à 5 932 638 $.

 

Alors, FTI demande à la CS d’empêcher la compensation voulue par le fisc. La CS donne raison à FTI. Le fisc fait appel de cette décision.

 

En appel, la Cour d’appel du Québec conclut que le premier juge n’avait pas commis d’erreur. D’après la législation applicable, « [l]’orsqu’une somme est payée en raison de la résiliation d’une convention relative à une fourniture taxable, la personne est réputée avoir payé la fourniture, tandis que l’inscrit est réputé avoir perçu la taxe au moment de ce paiement, qui, en l’espèce, a eu lieu après l’ordonnance initiale ».

 

Référence : Revenu Québec c. FTI Consulting Canada Inc. 2022 QCCA 1740

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