PUBLICATIONS

Affaire Paletta (Partie 3 de 3) : La pénalité pour faute lourde

Extra Junior Laguerre • 10 février, 2023

Dans quel contexte l’ARC peut-elle imposer une pénalité pour faute lourde?

 

Cette affaire nous rappelle qu’il faut soupeser les risques avant de mettre en place un plan d’optimisation fiscale et qu’il est surtout important d’être adéquatement conseillé. Sinon, les autorités fiscales peuvent imposer une pénalité qui fera grimper votre facture de 50%. C’est un pensez-y-bien!

 

À retenir, en 30 secondes :

 

  • L’ARC impose une pénalité pour faute lourde à M. Paletta pour avoir erronément déclaré ses revenus ;
  • Paletta n’est pas en accord et conteste;
  • La Cour détermine que la pénalité a été justement imposée. Lisez la suite pour comprendre les raisons.

 

De 2000 à 2007, M. Paletta a touché des revenus d’une valeur de 38 millions. Or, 37 millions ont été effacés pour fins fiscales par des pertes qu’il a réalisées à la suite d’opérations de change à terme.

 

Au regard des activités de M. Paletta, l’agence du revenu du Canada (ARC) lui a émis des avis de nouvelles cotisations en 2014, soit après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. Par ces nouvelles cotisations, on lui a refusé les pertes de 37 millions en plus de lui imposer des pénalités pour faute lourde.

 

Paletta a contesté les nouvelles cotisations devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI). La Cour devait déterminer si les activités de change constituaient une source de revenu d’entreprise. Si oui, les pertes de 37 millions étaient déductibles. Dans le cas contraire, les pertes de 37 millions n’étaient pas déductibles. La CCI lui donne raison et annule les nouvelles cotisations. L’ARC a fait appel de cette décision devant la Cour fédéral d’appel (CAF).

 

La CAF infirme la décision de première instance. Elle conclut que les activités de change de M. Paletta n’étaient pas de nature commerciale et refuse les pertes de 37 millions (Affaire Paletta – Partie 1 de 3). Le tribunal détermine également que l’ARC pouvait cotiser à nouveau les années prescrites, car M. Paletta a fait preuve d’un manque de diligence raisonnable (Affaire Paletta – Partie 2 de 3).

 

La CAF était saisie d’une autre question supplémentaire. Celle-ci consistait à déterminer si l’ARC était justifié d’imposer une pénalité pour faute lourde à M. Paletta. Pour convaincre le tribunal de trancher en sa faveur, l’ARC avait le fardeau de démontrer que M. Paletta avait déclaré des revenus erronés « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde ».

 

D’après la CAF, « M. Paletta et son fils avaient été avertis que le plan d’abris fiscal qu’ils considéraient pouvait poser problème. Ils savaient tous deux, dès le départ, que la seule raison d’être de ce plan était l’évitement fiscal. Plutôt que de mesurer le risque, en obtenant une opinion juridique formelle, M. Paletta a choisi d’en faire fi. Cette attitude montre à tout le moins que M. Paletta a fait preuve d’indifférence ou d’aveuglement volontaire quant à la validité juridique de son plan et qu’il se souciait uniquement de satisfaire son désir ne pas payer d’impôt. ». L’ARC a donc réussi à faire la démonstration que « M. Paletta avait commis une faute lourde en présentant ses pertes de change comme étant des pertes d’entreprise alors que ce n’était pas le cas ». Alors, la CAF conclut que la pénalité pour faute lourde a été imposée à juste titre.

 

Référence : Canada c. Paletta, 2022 CAF 86

 

À retenir

Le dernier chapitre de cette histoire n’est pas écrit. La décision de la Cour d’appel fédéral a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada. Restez à l’affut pour la suite de cette saga.

Partagez :

255, rue Saint-Jacques, Montréal, Québec, H2Y 1M6
(514) 419-1373
[email protected]

© Tous droites réservés : Laguerre fiscaliste