Une activité ayant pour unique objectif l’évitement fiscal peut-elle être qualifiée d’entreprise?
De 2000 à 2007, M. Paletta a touché des revenus d’autres sources d’une valeur de 38 millions. Or, 37 millions ont été effacés pour fins fiscales par des pertes qu’il a réalisées à la suite d’opérations de change à terme. La Cour devait déterminer si les activités de change constituaient une source de revenu d’entreprise. Si oui, les pertes de 37 millions étaient déductibles. Dans le cas contraire, les pertes de 37 millions n’étaient pas déductibles.
À retenir, en 30 secondes :
D’après les faits présentés devant la Cour, « M. Paletta a conclu des paires de contrats avec des bureaux de courtage, par lesquels il s’engageait simultanément à acheter et à vendre des montants équivalents d’une devise étrangère, et ce à différentes dates très rapprochées à venir. À mesure que le cours de la devise fluctuait, un des deux contrats passait en position de gain, et l’autre en position de perte. Avant la fin de l’année, M. Paletta réalisait la portion équivalant à une perte, cristallisant du même coup la perte aux fins d’imposition. La portion équivalant au gain, quant à elle, était cristallisée au début de l’année d’imposition suivante. Grâce à cette stratégie de décalage, M. Paletta a structuré ses contrats de change de telle sorte que, bien que les montants transigés se contrebalançaient, l’un des deux donne lieu à une perte au cours de la première année et l’autre, à un gain correspondant l’année suivante.
M. Paletta a répété les mêmes étapes à chacune des années en question, de façon à subir des pertes suffisantes pour neutraliser le gain qui serait généré par la réalisation du contrat de change en début d’année, mais aussi suffisantes pour couvrir son revenu (…) au cours de l’année. Ainsi, M. Paletta parvenait à différer indéfiniment le paiement de l’impôt. »
L’agence du revenu du Canada (ARC) lui a émis des avis de nouvelles cotisations en 2014, soit après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. L’ARC lui a refusé les pertes de 37 millions découlant des activités de change qu’il a déclarées. L’ARC a également imposé des pénalités pour faute lourde à l’égard de toutes les années où M. Paletta avait déclaré des pertes découlant de ses activités de change.
En première instance, la Cour canadienne de l’impôt accueille l’appel de M. Paletta et annule les avis de nouvelles cotisations de l’ARC. Elle conclut que M. Paletta exploitait une entreprise malgré le fait que ses activités de change avaient pour unique et seul objectif de l’évitement fiscal.
L’ARC porte le jugement en appel devant la Cour d’appel fédéral. Cette dernière infirme la décision de première instance. D’après celle-ci, les activités de change de M. Paletta n’étaient pas de nature commerciale, car celui-ci n’avait aucune intention de réaliser des profits. Alors, ces activités ne peuvent être une source de revenus puisque leurs objectifs ne servent qu’à réaliser des pertes. Ce faisant, les activités de M. Paletta ne constituent pas l’exploitation d’une entreprise.
Référence : Canada c. Paletta, 2022 CAF 86
À retenir
Le dernier chapitre de cette histoire n’est pas écrit. La décision de la Cour d’appel fédéral a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada. Si M. Paletta gagne, c’est à peu près certain que la ministre des Finances du Canada évaluera rapidement ses options législatives. Restez à l’affut pour la suite de cette saga.
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